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Loi Pacte : Précisions sur la fiscalité de l'épargne retraite - PER (Ordonnance 24/07/2019)

01/08/2019

Les règles relatives aux nouveaux (et aux anciens) produits d'épargne retraite sont dévoilées

1.Ce qu’il faut retenir

Le régime juridique et fiscal des nouveaux plans d’épargne retraite (PER) issus de la loi Pacte est désormais connu.

Pour rappel :

  • PERin : Plan individuel (ayant vocation à remplacer le Perp, Madelin, Prefon, CRH, Corem)
  • PERE collectif : Plan mis en place au sein d’une entreprise pour l’ensemble des salariés (ayant vocation à remplacer le Perco)
  • PERE obligatoire : Plan mis en place au sein d’une entreprise pour une catégorie de salarié (ayant vocation à remplacer l’article 83)

Les nouveaux produits pourront être souscrits à compter d’une date fixée par décret (et au plus tard le 1er janvier 2020).

Ordonnance 24 juillet 2019, n°2019-766

1.1.Déduction à l’entrée

Les versements volontaires ouvrent droits à une déduction à l’IR (du bénéfice imposable pour les non-salariés : indépendants et agricoles, du revenu global pour les autres) dans les mêmes limites que celles applicables aux anciens produits.

Remarque :

Si le décret venait à paraître avant la fin de l’année 2019, on notera que les versements sur un PER ne sont pas concernés par la limitation de déduction des versements en 2019 (contrairement aux versements Perp, Prefon, CHR, Corem et à la part facultative des contrats art 83).
En effet, l'article 60, II K ter de la loi de finances pour 2017 précise que la limitation de la déduction prévue à l'article 163 quatervicies du CGI dans sa rédaction avant l'ordonnance du 24 juillet 2019.
Loi de finances pour 2017, art 60, II K ter

Pour chaque versement, le titulaire peut cependant renoncer à la déduction à l’entrée afin, notamment, de bénéficier de l’exonération en cas de sortie en capital ou en cas de sortie en rente, de n’être imposé que sur une fraction de la rente.
CMF. art. L.224-20
CGI. art. 81, 4° bis, c

1.2.Fiscalité à la sortie

Selon l’origine des versements le mode de sortie et la fiscalité est différente. Cependant le PFL de 7,5 % n'est plus applicable aux nouveaux produits d'épargne retraite.
CGI. art. 163 bis II, al 4
Par ailleurs,  les avantages liés à l’épargne salariale (intéressement, participation, etc.) sont conservés.

1.3.Tableau récapitulatif

 

Déduction / exonération lors du  versement ("à l’entrée")

Sortie en rente viagère

Sortie en capital

Versements volontaires ayant ouvert droit à déduction 

Déduction dans la limite de 10 % des revenus d’activité (retenus dans la limite de 8 % du PASS) ou 10 % du PASS
+ majoré de 15 % pour les indépendants
CGI. art. 163 quatervicies (salarié)
CGI. art. 154 bis (indépendant)
CGI. art. 154 bis-0 A (agricole)

Oui au choix du titulaire (*)

Imposition de la rente au régime des rentes 
viagères à titre gratuit) après abattement de 10 % 
CGI. art. 158, 5, a

Oui, au choix du titulaire (*)

  • Montant du versement : Imposable à l’IR (régime des rentes viagères à titre gratuit) mais sans abattement de 10 % ​
    CGI. art. 158, 5, b quinquies 1°
  • Produits issus des versements : Imposables au PFU ou sur option globale à l’IR (+acompte d 12,8 % retenu à la source)​
    CGI. art. 158, 5, b quinquies 2°

Versements volontaires pour lesquels le titulaire a renoncé à la déduction

-

Oui, au choix du titulaire (*)

Imposition d’une fraction de la rente en fonction de l’âge du crédit rentier au jour de l’entrée en jouissance de la rente (régime des rentes viagère à titre onéreux) :

  • 70 % si moins de 50 ans
  • 50 % entre 50 et 59 ans
  • 40 % entre 60 et 69 ans
  • 30 % si plus de 70 ans

CGI. art. 158, 6    

Oui, au choix du titulaire (*)

  • Montant du versement : Exonéré​
    CGI. art. 81, 4° bis, c
  • Produits issus des versements : Imposables au PFU ou sur option global à l’IR (+acompte d 12,8 % retenu à la source)​
    CGI. art. 158, 5, b quinquies 2°

Versements obligatoires du salarié (versements type article 83) 

Déduction dans la limite de 8 % de la rémunération annuelle, retenue à concurrence de 8 PASS
CGI. art. 83, 2° al 2    Oui

Imposition de la rente au régime des rentes 
viagères à titre gratuit) après abattement de 10 % 
CGI. art. 158, 5, a

Non 

Sauf en cas de rente inférieure à 40 € : Dans ce cas :

  • Montant du versement : Imposable à l’IR (régime des rentes viagères à titre gratuit) mais sans abattement de 10 % ​
    CGI. art. 158, 5, b quinquies 1°
  • Produits issus des versements : Imposables au PFU ou sur option globale à l’IR (+acompte d 12,8 % retenu à la source)​
    CGI. art. 158, 5, b quinquies 2°

Versements de l’employeur
(participations
Intéressements, droits issus droits correspondants à des jours de repos non pris)

Non pris en compte dans le revenu imposable du titulaire du plan (dans la limite de certains plafonds)
CGI. art. 81, 18° a, a bis, a ter

Oui, au choix du titulaire (*)

Imposition d’une fraction de la rente en fonction de l’âge du crédit rentier au jour de l’entrée en jouissance de la rente (régime des rentes viagère à titre onéreux) :

  • 70 % si moins de 50 ans
  • 50 % entre 50 et 59 ans
  • 40 % entre 60 et 69 ans
  • 30 % si plus de 70 ans

CGI. art.158, 6    

Oui 

Exonéré
CGI. art. 81, 4° bis, b

Non exonérés

Oui

  • Montant du versement : Non imposable​
    CGI. art. 158, 5, b quinquies 1°
  • Produits issus des versements : Imposables au PFU ou sur option globale à l’IR (+acompte d 12,8 % retenu à la source)​
    CGI. art. 158, 5, b quinquies 2°

Sortie anticipée (**)

-

-

Oui

  • Exonéré
    CGI. art. 81, 4° bis, a
  • Sauf sortie pour l’acquisition d’une résidence principale : Imposable selon le mode de versement

(*) CMF. art. L.224-20 ; CMF. L.224-5

(**) Les cas de sortie anticipé sont identiques pour les PERin, PERE collectif et PERE obligatoire : sortie anticipée suite à l’expiration des droits à chômage consécutive à une perte involontaire d’emploi, une liquidation judiciaire ou  une situation de surendettement, invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint, de son partenaire de PACS,  au décès du conjoint ou partenaire de PACS du titulaire. 
C.ass. art. L.132-23
CMF. art. L. 224-4, 1° à 5°

Remarque : 

En cas de décès avant les 70 ans du titulaire (et si le contrat prévoit l’octroi des sommes à un bénéficiaire), le prélèvement prévu à l’article 990 I du CGI ne s’applique pas aux sommes ou rentes versées au bénéficiaire.
CGI. art. 990 , I al 2

En cas de décès après 70 ans (et si le contrat prévoit l’octroi des sommes à un bénéficiaire), les sommes ou rentes versées au bénéficiaire sont taxées au barème des droits de succession (fonction du lien de parenté) après application d’un abattement de 30 500 €.
L’abattement et le barème sont communs aux sommes issues d’un contrat d’assurance et d’un plan d’épargne retraite.
CGI. art. 757  B I, al 2

2.Conséquences pratiques – Avis Fidroit

2.1.Faut-il souscrire un nouveau produit d’épargne retraite ? Faut-il transférer son épargne sur un nouveau produit d’épargne retraite ?

Les gestionnaires sont a priori prêts pour une commercialisation imminente, cependant les contrats ne peuvent être ouverts avant une date fixée par décret (et au plus tard le 1er janvier 2020). Par ailleurs, pour bénéficier de tous les avantages du nouveau régime, il est impératif que chaque plan (PERin, PERE collectif et PERE obligatoire) dispose des 3 compartiments (versements volontaires, versement obligatoire type article 83 et versements issus de la participation, intéressement, droits inscrits sur un CET) ce qui peut nécessiter des développements informatiques plus longs. Il est probable que, dans un premier temps, les gestionnaires créent des produits avec un seul compartiment.

Ainsi, si un contribuable souhaite impérativement bénéficier d’une déduction, il conviendrait d’effectuer des versements sur les contrats anciens (Perp, Madelin, etc.) en portant une attention particulière à la limite de déductibilité liée à l’instauration du prélèvement à la source.

Pour rappel :

Lorsque les cotisations versées sur un Perp, un Prefon, un Corem, un CHR ou la part facultative des contrats article 83 en 2018 sont strictement inférieures aux cotisations versées en 2017 ET en 2019, le montant des cotisations déductibles en 2019 est limité à la moyenne des cotisations versées en 2018 et 2019.

La souscription d’un contrat d’épargne nouveau régime (PERin, PERE collectif ou PERE obligatoire) ou le transfert d’un ancien contrat vers un nouveau offre un plus large spectre de sortie en capital, notamment en cas d’acquisition de la résidence principale (qui n'est actuellement possible que les Perco).
CMF. art. L.224-4, 6°

Cependant, l'inconvénient des nouveaux produits est la fiscalité de la sortie en capital : taxation du montant du versement à l’IR et des produits issus des versements au PFU (ou sur option globale à l’IR).
Les anciens produits conservent, eux, la taxation du PFL de 7,5 % (CGI. art. 163 bis, II, al 4), ce qui milite pour l'ouvrir de contrats anciens tant qu'ils sont encore commercialisés (la date de fin de commercialisation est prévue, a priori, à compter d'octobre 2020 et au plus tard au 1er décembre 2020, selon une date fixée par décret), et offrent parfois des taux de conversion en rente plus attractifs.

Remarque :

Il est possible de réaliser un transfert individuel :

  • Un Perp vers un PERin
  • Un contrat Madelin vers un PERin 
  • Un Préfon vers un PERin
  • Un CRH vers un PERin
  • Un Corem vers un PERin
  • Un Perco vers un PERE collectif
  • Un contrat article 83 lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer vers un vers un PERin pour les droits issus de versement facultatifs, vers un PERE obligatoire pour les droits issus de versements obligatoires du salariés ou de l’employeur.

CMF. art. L.224-40

Lors du transfert, s’il n’est pas possible de déterminer l’origine des sommes (notamment en raison de l’ancienneté de l’entreprise) et lorsque le titulaire du plan ne peut justifier du montant des versements volontaires effectués, le transfert est assimilé à des versements obligatoires (dont la sortie s’effectue exclusivement en rente).
CGI. art. L.224-40 II, 3° al 2

Il est également possible de transférer collectivement, à l’initiative de l’employeur, les Perco en PERE collectif.
CGI. art. L.224-40 V

2.2.Epargne retraite VS assurance-vie

La loi Pacte a instauré des dispositions fiscales afin de favoriser le transfert des avoirs des contrats d’assurance-vie de plus de 8 ans vers les nouveaux produits d'épargne retraite : les rachats bénéficient d’un abattement 4 600 € pour une personne seule, ou 9 200 € pour un couple en complément de l’abattement de 4 600 € ou 9 200 € normalement applicable.
CGI. art. 125-0 A I, 1° 
 
Cependant, l’épargne retraite nouvelle mouture peut-elle réellement concurrencer l’assurance-vie ?

 

Avantages

Inconvénients

Assurance-vie

  • Fiscalité à la sortie (abattement de 4 600 € / 9 200 €) : optimisation du RFR
  • Rachats anticipés libres
  • Sortie en capital
  • Fiscalité décès : application du 757 B du CGI sur le montant des primes versées (et non sur les capitaux versés au bénéficiaire)
  • Pas de déduction à l’entrée

PER

  • Déduction à l’entrée sur les versements volontaires
  • Capital / rente imposable à la sortie 
  • Sortie obligatoire en rente pour les versements obligatoires
  • Fiscalité décès : application du 757 B du CGI sur le montant des capitaux versés au bénéficiaire

Avis FIdroit :

L’avantage du PER lié à la déduction à l’entrée (par exemple à une TMI de 41 %) est pratiquement anéantie par la taxation à la sortie en rente ou en capital (par hypothèse à une TMI de 30 %).
L’assurance-vie reste plus souple et concurrentielle en terme de fiscalité.

3.Pour aller plus loin

La loi PACTE vise à simplifier l’épargne retraite pour le rendre plus accessible. 

Un régime commun à tous les produits d’épargne retraite est mis en place : 
Le plan d’épargne retraite (PER) permet de se constituer un capital ou une rente et peut être débloqué lors de la liquidation des droits en retraite ou à l’âge légal de départ en retraite. 

Remarque : 

Le plan peut donner lieu à ouverture d'un compte-titres ou d'un contrat d'assurance de groupe lié à la cessation d'activité professionnelle.

CMF art. L. 224-1 nouveau

L’harmonisation est prévue à plusieurs niveaux : 

3.1.Une sortie en capital élargie

Seuls les droits acquis correspondant aux versements obligatoires du salarié ou de l’employeur dans des plans de retraite d’entreprise, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, seront exclusivement délivrés sous forme d’une rente viagère. 

Les droits acquis au moyen de tous les autres versements (notamment versements volontaires) pourront sortir, au choix du titulaire, en rente viagère ou en capital (total ou fractionné), dès lors que cette alternative est prévue à l’ouverture du plan. 

3.2.Une transférabilité entre les produits

Les droits acquis sur un produit d’épargne retraite (nouvelle mouture) seront transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. 
Ce transfert n’emporte pas de modifications des conditions de rachat ou de liquidation. 

Les frais de transfert seront plafonnés à 1% des droits acquis et seront nuls si le transfert intervient 5 ans après le premier versement, après la liquidation des droits à pension, ou après l’âge légal de départ en retraite.

Attention : 

Pour les droits individuels relatifs aux plans de retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire le transfert n’est possible que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer (exemple : un salarié qui devient TNS). 

CMF art. L. 224-5 nouveau

3.3.Une déductibilité des versements volontaires pour l’ensemble des nouveaux produits

Les modalités de déduction, notamment de plafond, devront être fixées par le gouvernement par voie d’ordonnance. 
De même, sera précisé par voie d’ordonnance les modalités d’imposition, lors du déblocage, des droits correspondants à ces versements. 

3.4.Des cas de déblocages anticipés identiques pour l’ensemble des produits

Les capitaux détenus sur un contrat d’épargne retraite (individuel ou collectif) pourront être débloqués dans les 6 cas suivants : 

  • décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, 
  • invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité 
  • surendettement du titulaire 
  • expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ou un titulaire ayant exercé des fonctions d’administrateur, membre du conseil de directoire ou de surveillance qui n’est pas titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis au moins 2 ans à compter de sa révocation (et qui n’a pas liquidé ses droits à retraite)
  • cession d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire
  • l’acquisition de la résidence principale (et non uniquement de la première acquisition de la résidence principale).  

Attention : 

Toutefois l'acquisition de la résidence principale ne permet pas de débloquer les fonds actifs constitués par des versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, dans des plans de retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. 
(Correspondant à l’actuel contrat article 83). 

CMF art. L. 224-4 nouveau 

3.5.Transfert d'un contrat d'assurance-vie vers un PER​

Ce transfert est prévu pour une durée limitée dans le temps. 

Il s’applique : 

  • à tout rachat total ou partiel 
  • sur un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation de plus de huit ans
  • effectué avant le 1er janvier 2023
  • plus de cinq ans avant l’âge légal de départ en retraite du titulaire
  • reversé sur un PER avant le 31 décembre de l’année du rachat

Dans ce cas, un abattement supplémentaire de  4 600€ ou 9 200€ s’ajoutera à celui déjà existant, pour le calcul de l’impôt dû et selon les mêmes règles de priorité d’imputation, selon les dates de versements des primes.

3.6.La gestion pilotée "à horizon"  par défaut est prévue pour l’ensemble des produits

La loi précise que, sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne qui permet de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires. 
CMF art. L. 224-2 nouveau 

3.7.Le forfait social réduit est généralisé à l’ensemble des produits d’épargne retraite

Le forfait social réduit de 16% porte sur les versements réalisés par l’employeur au titre de la participation, de l’intéressement, ou des versements obligatoire lorsque qu’il s’agit d’un plan auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. 
Les versements doivent être affectés à des fonds comportant au moins 10% de titres susceptibles d’être employés dans un PEA PME.

Remarque :

​De nombreux points devront être précisés par ordonnance du 24 juillet 2019

Mettre en place des nouveaux produits 

Sont normalement mis en place 3 produits :

  • Un produit "individuel" sur la base de versements volontaires : le plan épargne retraite individuel (PERin) qui va venir remplacer le PERP, le Madelin, …
  • des produits "collectifs"
    • un contrat collectif d’épargne salariale (participation, intéressement, abondement, versement volontaire, …) (PERCO)
    • un contrat catégoriel, obligatoire (article 83)

 

Déterminer le régime fiscal applicable aux nouveaux produits 

  • Les modalités de déductions des versements volontaires devront être précisées
  • Les modalités d’imposition du capital ou des rentes viagères
  • … 

Les règles applicables aux produits existants

A noter également que l’obligation de disposer d’un Plan d’épargne eentreprise (PEE) pour mettre en place un régime d’épargne retraite collectif (PERCO) disparait. 
Article 161 de la loi 

 

Source : Fidroit.



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